Art. 24

Application d’autres accords en matière d’assistance

En vigueur depuis le 16 mars 2010
Article 24 Application d’autres accords en matière d’assistance 1.   La présente directive ne porte pas préjudice à l’exécution de toute obligation de fournir une assistance plus large découlant d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires. 2.   Lorsque les États membres concluent des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur des questions relevant de la présente directive et lorsque lesdits accords ou arrangements ne portent pas sur des cas particuliers, ils en informent la Commission sans délai. La Commission en informe à son tour les autres États membres. 3.   Lorsqu’ils appliquent une assistance mutuelle plus étendue en vertu d’un accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral, les États membres peuvent utiliser les réseaux de communication électroniques et les formulaires types adoptés aux fins de la mise en œuvre de la présente directive.
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