Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 16 mars 2010
Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «autorité requérante», le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison d’un État membre qui formule une demande d’assistance concernant une créance visée à l’article 2; b) «autorité requise», le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison d’un État membre auquel une demande d’assistance est adressée; c) «personne», i) une personne physique, ii) une personne morale, iii) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale, ou iv) toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l’un des impôts relevant de la présente directive; d) «par voie électronique», au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques; e) «réseau CCN», la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), développée par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.
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