Art. 4
Organisation
En vigueur depuis le 16 mars 2010
Article 4
Organisation
1. Au plus tard le 20 mai 2010, chaque État membre indique à la Commission son ou ses autorités compétentes (ci-après dénommées respectivement «l’autorité compétente») aux fins de la présente directive et l’informe sans délai de tout changement à ce sujet.
La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres et publie la liste des autorités compétentes des États membres au Journal officiel de l’Union européenne.
2. L’autorité ou les autorités compétentes désignent un bureau central de liaison qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres en ce qui concerne l’assistance mutuelle régie par la présente directive.
Le bureau central de liaison peut aussi être désigné comme responsable des contacts avec la Commission.
3. L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des bureaux de liaison chargés des contacts avec les autres États membres en ce qui concerne l’assistance mutuelle relative à un ou plusieurs des types ou catégories spécifiques de taxes, impôts et droits visés à l’article 2.
4. L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des bureaux, autres que le bureau central de liaison ou les bureaux de liaison, comme services de liaison. Les services de liaison sollicitent ou fournissent une assistance mutuelle en vertu de la présente directive pour ce qui relève de leur compétence territoriale ou opérationnelle spécifique.
5. Lorsqu’un bureau ou service de liaison reçoit une demande d’assistance mutuelle nécessitant une action qui ne relève pas de sa compétence, il la transmet sans délai au bureau ou service compétent, s’il le connaît, ou au bureau central de liaison et en informe l’autorité requérante.
6. L’autorité compétente de chaque État membre indique à la Commission le bureau central de liaison ainsi que les bureaux ou services de liaison qu’elle a désignés. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.
7. Chaque communication est envoyée par le bureau central de liaison, pour son compte, ou, cas par cas, avec son accord, ce bureau assurant l’efficacité de la communication.
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