Art. 7

Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives

En vigueur depuis le 16 mars 2010
Article 7 Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives 1.   D’un commun accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l’autorité requise peuvent, en vue de faciliter l’assistance mutuelle prévue par la présente directive: a) être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre requis exécutent leurs tâches; b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre requis; c) assister les fonctionnaires compétents de l’État membre requis dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet État membre. 2.   Dans la mesure où la législation de l’État membre requis le permet, l’accord visé au paragraphe 1, point b), peut prévoir que des fonctionnaires de l’État membre requérant peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers. 3.   Les fonctionnaires habilités par l’autorité requérante qui font usage des possibilités offertes par les paragraphes 1 et 2 sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.
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