Art. 12

Conformité et évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables

En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 12 Conformité et évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables 1.   Les équipements sous pression transportables visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), satisfont aux exigences applicables en matière d’évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans les chapitres 3 et 4 de la présente directive. 2.   Les équipements sous pression transportables visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Les équipements sont soumis à des contrôles périodiques, à des contrôles intermédiaires et à des contrôles exceptionnels conformément aux annexes de la directive 2008/68/CE et aux exigences des chapitres 3 et 4 de la présente directive. 3.   Les certificats d’évaluation de la conformité et les certificats de réévaluation de la conformité, ainsi que les rapports de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel délivrés par un organisme notifié sont valables dans tous les États membres. Une évaluation de la conformité séparée peut être réalisée pour les parties démontables d’un équipement sous pression transportable rechargeable.
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