Art. 17

Autorités de notification

En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 17 Autorités de notification 1.   Les États membres désignent une autorité de notification responsable de la mise en place et de l’application des procédures requises pour l’évaluation, la notification et le contrôle ultérieur des organismes notifiés. 2.   Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions. 3.   Lorsque l’autorité de notification délègue ou confie d’une autre façon le contrôle visé au paragraphe 1 à un organisme non gouvernemental, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences visées à l’article 18, paragraphes 1 à 6. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités. 4.   L’autorité de notification assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.
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