Art. 24
Modifications apportées aux notifications
En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 24
Modifications apportées aux notifications
1. Lorsqu’une autorité de notification a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences énoncées à l’article 20, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-respect de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2. En cas de retrait, de restriction ou de suspension d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre auteur de la notification prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités de notification et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
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