Art. 27
Obligation des organismes notifiés en matière d’information
En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 27
Obligation des organismes notifiés en matière d’information
1. Les organismes notifiés communiquent à l’autorité de notification les éléments suivants:
a)
tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;
b)
toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;
c)
toute demande d’information sur les activités réalisées qu’ils ont reçue des autorités de surveillance du marché;
d)
sur demande, les activités réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel couvrant les mêmes équipements sous pression transportables, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l’évaluation de la conformité.
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