Art. 29
Coordination des organismes notifiés
En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 29
Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et mises en pratique de manière adéquate sous la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.
Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de mandataires.
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