Art. 30
Procédure applicable aux équipements sous pression transportables qui présentent un risque au niveau national
En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 30
Procédure applicable aux équipements sous pression transportables qui présentent un risque au niveau national
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un équipement sous pression transportable couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public couverts par la présente directive, elles effectuent une évaluation de l’équipement sous pression transportable en cause en tenant compte de toutes les exigences définies dans la présente directive. Si besoin est, les opérateurs économiques concernés coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, notamment en leur permettant d’entrer dans leurs locaux et en leur fournissant des échantillons le cas échéant.
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que l’équipement sous pression transportable ne respecte pas les exigences définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive, elles demandent immédiatement à l’opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctives nécessaires pour mettre l’équipement sous pression transportable en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, selon ce qu’elles décident.
Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.
L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures correctives visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont demandé à l’opérateur économique de prendre.
3. L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour les équipements sous pression transportables qu’il a mis à disposition sur le marché de l’Union.
4. Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’équipement sous pression transportable sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
Elles en informent immédiatement la Commission et les autres États membres.
5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’équipement sous pression transportable non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité de l’équipement sous pression transportable est liée:
a)
au non-respect des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes ou à d’autres aspects relatifs à la protection des intérêts publics définis dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive, ou
b)
à des lacunes des normes ou codes techniques visés dans les annexes de la directive 2008/68/CE ou dans d’autres dispositions de la présente directive.
6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres toute mesure adoptée et toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’équipement sous pression transportable concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, leurs objections.
7. Lorsque, dans les deux mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.
8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, comme le retrait de leur marché, soient prises sans délai à l’égard de l’équipement sous pression transportable concerné.
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