Art. 32

Équipements sous pression transportables conformes qui présentent un risque pour la santé et la sécurité

En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 32 Équipements sous pression transportables conformes qui présentent un risque pour la santé et la sécurité 1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué une évaluation conformément à l’article 30, paragraphe 1, qu’un équipement sous pression transportable, quoique conforme à la directive 2008/68/CE et à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public, il demande à l’opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’équipement sous pression transportable en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour retirer l’équipement du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, selon ce qu’il décide. 2.   L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives s’appliquent à tous les équipements sous pression transportables en cause qu’il a mis à disposition sur le marché ou qu’il utilise dans toute l’Union. 3.   L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’équipement sous pression transportable en cause, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de l’équipement, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises. 4.   La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. 5.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2010:35:oj#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil