Art. 33

Non-conformité formelle

En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 33 Non-conformité formelle 1.   Sans préjudice de l’article 30, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il demande à l’opérateur économique concerné de mettre un terme à la non-conformité en question: a) le marquage Pi a été apposé en violation des articles 12, 13, 14 ou 15; b) le marquage Pi n’a pas été apposé; c) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète; d) les exigences des annexes de la directive 2008/68/CE et celles de la présente directive n’ont pas été satisfaites. 2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché de l’équipement sous pression transportable ou il veille à ce que celui-ci soit rappelé ou retiré du marché.
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