Art. 14

Enregistrement des opérations de portefeuille

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 14 Enregistrement des opérations de portefeuille 1.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant l’OPCVM, un enregistrement d’informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l’ordre et de la transaction exécutée soit effectué sans délai. 2.   L’enregistrement visé au paragraphe 1 comprend: a) le nom ou la désignation de l’OPCVM et de la personne agissant pour le compte de l’OPCVM; b) les détails nécessaires pour identifier l’instrument en question; c) le volume; d) le type d’ordre ou de transaction; e) le prix; f) pour les ordres, la date et l’heure exacte de transmission de l’ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l’ordre a été transmis ou, pour les transactions, la date et l’heure exacte de la décision de négocier et de l’exécution de la transaction; g) le nom de la personne transmettant l’ordre ou exécutant la transaction; h) le cas échéant, les motifs d’annulation de l’ordre; i) pour les transactions exécutées, l’identification de la contrepartie et du lieu d’exécution. Aux fins du premier alinéa, point i), le «lieu d'exécution» désigne: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE; un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15, de ladite directive; un internalisateur systématique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7, de ladite directive; ou un teneur de marché, un fournisseur de liquidité ou une entité qui exerce dans un pays tiers des fonctions similaires aux fonctions assurées par l’un ou l’autre des lieux précités.
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