Art. 16

Conservation des enregistrements

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 16 Conservation des enregistrements 1.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles assurent la conservation des enregistrements visés aux articles 14 et 15 pendant une période d’au moins cinq ans. Toutefois, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, exiger des sociétés de gestion qu’elles conservent tout ou partie de ces enregistrements pendant une période plus longue, selon la nature de l’instrument ou de l’opération de portefeuille, si cela leur est indispensable pour exercer leurs fonctions de surveillance au titre de la directive 2009/65/CE. 2.   En cas d’expiration de l’agrément d’une société de gestion, les États membres ou les autorités compétentes peuvent exiger que la société de gestion conserve les enregistrements visés au paragraphe 1 jusqu’à l’échéance de la période de cinq ans. Si la société de gestion transfère à une autre société de gestion les responsabilités qu’elle exerce en relation avec un OPCVM, les États membres ou les autorités compétentes peuvent exiger que des dispositions soient prises pour que cette société ait accès aux enregistrements des cinq dernières années. 3.   Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d’informations de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par l’autorité compétente, et sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions suivantes: a) l’autorité compétente doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape essentielle du traitement de chaque opération de portefeuille; b) il doit être possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications; c) il ne doit pas être possible de manipuler ou d’altérer les enregistrements de quelque autre façon que ce soit.
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