Art. 17

Critères pour la détection des conflits d’intérêts

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 17 Critères pour la détection des conflits d’intérêts 1.   Les États membres s’assurent qu’en vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services et d’activités, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, les sociétés de gestion prennent en considération, comme critères minimaux, la possibilité que la société de gestion, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à la société de gestion par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l’exercice d’activités de gestion collective de portefeuille ou autre: a) la société de gestion ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens de l’OPCVM; b) la société de gestion ou cette personne a un intérêt dans le résultat d’un service fourni à l’OPCVM ou à un autre client ou d’une activité exercée à leur bénéfice, ou d’une transaction réalisée pour le compte de l’OPCVM ou d’un autre client, qui ne coïncide pas avec l’intérêt de l’OPCVM quant à ce résultat; c) la société de gestion ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux de l’OPCVM; d) la société de gestion ou cette personne exerce les mêmes activités pour l’OPCVM que pour un ou plusieurs clients qui ne sont pas des OPCVM; e) la société de gestion ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que l’OPCVM un avantage en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées au bénéfice de l’OPCVM, sous la forme d’argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service. 2.   Les États membres exigent des sociétés de gestion, lorsqu’elles détectent les types de conflits d’intérêts, qu’elles prennent en considération: a) les intérêts de la société de gestion, y compris ceux qui découlent de l’appartenance à un groupe ou de la prestation de services ou de l’exercice d’activités, les intérêts des clients et les obligations de la société de gestion à l’égard de l’OPCVM; b) les intérêts de deux OPCVM gérés ou plus.
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