Art. 21

Stratégies pour l’exercice des droits de vote

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 21 Stratégies pour l’exercice des droits de vote 1.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles élaborent des stratégies appropriées et efficaces déterminant quand et comment sont exercés les droits de vote rattachés aux instruments détenus dans les portefeuilles gérés, afin que ces droits bénéficient exclusivement à l’OPCVM concerné. 2.   La stratégie visée au paragraphe 1 définit des mesures et des procédures afin: a) d’assurer le suivi des événements pertinents relatifs à la vie de la société; b) de garantir que les droits de vote sont exercés conformément aux objectifs et à la politique d’investissement de l’OPCVM en question; c) de prévenir ou de gérer tout conflit d’intérêts résultant de l’exercice des droits de vote. 3.   Une description succincte des stratégies visées au paragraphe 1 est mise à la disposition des investisseurs. Les détails des mesures prises sur la base de ces stratégies sont mis gratuitement à disposition des porteurs de parts sur leur demande.
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