Art. 22

Obligation d’agir au mieux des intérêts des OPCVM et de leurs porteurs de parts

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 22 Obligation d’agir au mieux des intérêts des OPCVM et de leurs porteurs de parts 1.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que les porteurs de parts d’OPCVM qu’elles gèrent soient traités équitablement. Les sociétés de gestion s’abstiennent de placer les intérêts d’aucun groupe de porteurs de parts au-dessus de ceux d’un autre groupe de porteurs de parts. 2.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles mettent en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu’elle porterait atteinte à la stabilité et à l’intégrité du marché. 3.   Sans préjudice des exigences prévues par leur droit interne, les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles garantissent l’utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d’évaluation justes, corrects et transparents pour les OPCVM qu’elles gèrent afin de respecter leur obligation d’agir au mieux des intérêts des porteurs de parts. Les sociétés de gestion doivent pouvoir démontrer que les portefeuilles des OPCVM ont été évalués avec précision. 4.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles agissent de manière à prévenir l’imposition de coûts indus aux OPCVM et à leurs porteurs de parts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2010:43:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil