Art. 27
Principes généraux
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 27
Principes généraux
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent et mettent en œuvre des procédures et des dispositions qui permettent d’exécuter rapidement et équitablement les opérations de portefeuille pour le compte des OPCVM.
Les procédures et les dispositions mises en œuvre par les sociétés de gestion satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles garantissent que les ordres exécutés pour le compte d’OPCVM sont enregistrés et répartis avec célérité et précision;
b)
elles exécutent les ordres comparables passés par les OPCVM dans l’ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l’ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts de l’OPCVM n’exigent de procéder autrement.
Les instruments financiers et les montants en espèces reçus en règlement des ordres exécutés sont rapidement et correctement transférés sur le compte de l’OPCVM concerné.
2. Les sociétés de gestion s’abstiennent d’exploiter abusivement les informations relatives à des ordres passés par des OPCVM en attente d’exécution et elles prennent toutes les mesures raisonnables en vue d’empêcher un usage abusif de ces informations par l’une quelconque de ses personnes concernées.
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