Art. 28
Groupement et répartition des ordres de négociation
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 28
Groupement et répartition des ordres de négociation
1. Les États membres interdisent aux sociétés de gestion de grouper l’exécution d’ordres passés par un OPCVM avec celle d’ordres d’autres OPCVM ou d’autres clients, ou avec celle d’ordres émis pour compte propre, sauf si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)
il est improbable que le groupement des ordres aura globalement une incidence négative sur l’un quelconque des OPCVM ou des clients dont les ordres seraient groupés;
b)
une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée, qui prévoit en des termes suffisamment précis la répartition équitable des ordres, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.
2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas où une société de gestion groupe un ordre passé par un OPCVM avec un ou plusieurs ordres d’autres OPCVM ou d’autres clients et où l’ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, elle répartisse les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.
3. Les États membres veillent à ce que toute société de gestion qui a groupé des transactions pour compte propre avec un ou plusieurs ordres d’OPCVM ou d’autres clients s’abstienne de répartir les opérations correspondantes d’une manière qui soit préjudiciable aux OPCVM ou aux autres clients.
4. Les États membres exigent que, lorsqu’une société de gestion groupe l’ordre d’un OPCVM ou d’un autre client avec une transaction pour compte propre et que l’ordre groupé est partiellement exécuté, la société de gestion attribue en priorité les opérations correspondantes à l’OPCVM ou à l’autre client par rapport aux transactions pour compte propre.
Toutefois, si la société de gestion est en mesure de démontrer raisonnablement à l’OPCVM ou à l’autre client que sans le groupement, elle n’aurait pas pu exécuter l’ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique telle que visée au paragraphe 1, point b).
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