Art. 30

Éléments relatifs aux procédures à suivre par les parties à l’accord

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 30 Éléments relatifs aux procédures à suivre par les parties à l’accord Les États membres exigent que le dépositaire et la société de gestion, dénommés dans le présent chapitre les «parties à l'accord», précisent dans l’accord écrit visé à l’article 23, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE, au moins les éléments suivants en ce qui concerne les services fournis par les parties à l’accord et les procédures qu’elles doivent suivre: a) une description des procédures, y compris celles relatives à la garde, qui seront adoptées pour chaque type d’actif de l’OPCVM confié au dépositaire; b) une description des procédures qui seront suivies si la société de gestion envisage de modifier le règlement ou le prospectus de l’OPCVM, précisant quand le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l’accord préalable du dépositaire; c) une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à la société de gestion toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l’exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et des procédures mis en œuvre pour permettre à la société de gestion et à l’OPCVM de disposer d’un accès rapide et fiable aux informations relatives aux comptes de l’OPCVM; d) une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s’acquitter de ses missions; e) une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s’informer de la manière dont la société de gestion mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place; f) une description des procédures au moyen desquelles la société de gestion peut examiner les performances du dépositaire par rapport à ses obligations contractuelles.
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