Art. 39
Évaluation, contrôle et réexamen de la politique de gestion des risques
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 39
Évaluation, contrôle et réexamen de la politique de gestion des risques
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles évaluent, contrôlent et réexaminent périodiquement:
a)
l’adéquation et l’efficacité de la politique de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques visées aux articles 40 et 41;
b)
la mesure dans laquelle la société de gestion respecte la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques visées aux articles 40 et 41;
c)
l’adéquation et l’efficacité des mesures prises pour remédier à d’éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques.
2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles notifient aux autorités compétentes de leur État membre d’origine toute modification importante de leur procédure de gestion des risques.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion contrôlent de manière suivie et partant, lors de l’octroi de l’autorisation, le respect des exigences prévues au paragraphe 1.
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