Art. 37
Accord sur le niveau de service
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 37
Accord sur le niveau de service
Les États membres autorisent les parties à l’accord à faire figurer les informations sur les moyens et les procédures visées à l’article 30, points c) et d), soit dans l’accord visé à l’article 23, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE, soit dans un accord écrit distinct.
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