Art. 35

Transmission électronique des informations

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 35 Transmission électronique des informations Les États membres exigent que, si les parties à l’accord visé à l’article 23, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE conviennent de transmettre électroniquement tout ou partie des informations qu’elles se communiquent, un tel accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées.
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