Art. 8

Procédures comptables

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 8 Procédures comptables 1.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à l’emploi de politiques et procédures comptables telles que visées à l’article 4, paragraphe 4, de manière à assurer la protection des porteurs de parts. Les comptes des OPCVM doivent être tenus de manière à permettre l’identification directe, à tout moment, de tous les éléments d’actif et de passif d’un OPCVM. Si un OPCVM possède différents compartiments d’investissement, chacun de ces compartiments fait l’objet d’une comptabilité séparée. 2.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles fassent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des politiques et des procédures comptables qui soient conformes aux règles comptables des États membres d’origine des OPCVM et qui permettent un calcul précis de la valeur d’inventaire nette de chaque OPCVM, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur d’inventaire nette. 3.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles mettent en place des procédures appropriées pour assurer l’évaluation correcte et précise de l’actif et du passif des OPCVM, dans le respect des règles applicables visées à l’article 85 de la directive 2009/65/CE.
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