Art. 6

Traitement des plaintes

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 6 Traitement des plaintes 1.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures efficaces et transparentes en vue d’un traitement raisonnable et rapide des plaintes adressées par des investisseurs. 2.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à l’enregistrement de chaque plainte et des mesures prises pour y répondre. 3.   Les investisseurs peuvent introduire des plaintes sans frais. Les informations relatives aux procédures visées au paragraphe 1 sont mises gratuitement à la disposition des investisseurs.
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