Art. 4
Exigences générales en matière de procédures et d’organisation
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 4
Exigences générales en matière de procédures et d’organisation
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles se conforment aux exigences suivantes:
a)
établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités;
b)
s’assurer que les personnes concernées sont informées des procédures à suivre pour exercer correctement leurs responsabilités;
c)
établir, mettre en œuvre et garder opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de la société de gestion;
d)
établir, mettre en œuvre et garder opérationnels, à tous les niveaux pertinents de la société de gestion, un système efficace de reporting interne et de communication des informations, ainsi que des canaux d’information efficaces avec tous les tiers concernés;
e)
enregistrer de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne.
Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion tiennent compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité.
2. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des systèmes et des procédures appropriés pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations, en tenant compte de la nature des informations concernées.
3. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une politique appropriée de continuité de l’activité afin de garantir, en cas d’interruption de leurs systèmes et procédures, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs services et activités ou, lorsque cela n’est pas possible, afin de permettre la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de leurs activités et services.
4. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures comptables leur permettant de fournir rapidement à l’autorité compétente, si elle en fait la demande, des informations financières qui donnent une image fidèle de leur situation financière et qui soient conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.
5. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles contrôlent et évaluent régulièrement l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des paragraphes 1 à 4, et qu’elles prennent des mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances.
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