Art. 5

Ressources

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 5 Ressources 1.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles emploient un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l’expertise nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées. 2.   Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion conservent les ressources et l’expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d’un accord avec ces sociétés, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à ces accords. 3.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles s’assurent que l’exercice de multiples fonctions par les personnes concernées ne les empêche pas ni n’est susceptible de les empêcher de s’acquitter de manière convenable, honnête et professionnelle de l’une quelconque de ces fonctions. 4.   Les États membres veillent à ce qu’aux fins visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les sociétés de gestion tiennent dûment compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité.
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