Art. 14
Choix du droit applicable
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 14
Choix du droit applicable
1. Les États membres veillent à ce que lorsqu’un OPCVM maître et un OPCVM nourricier sont établis dans le même État membre, l’accord entre ces deux OPCVM visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE stipule que cet accord relève du droit de cet État membre et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive de ses juridictions.
2. Les États membres veillent à ce que lorsqu’un OPCVM maître et un OPCVM nourricier sont établis dans des États membres différents, l’accord entre ces deux OPCVM visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE stipule que le droit applicable est, soit celui de l’État membre où est établi l’OPCVM maître, soit celui de l’État membre où est établi l’OPCVM nourricier, et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dont le droit est désigné comme applicable à cet accord.
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