Art. 16
Principes d’acquisition et de cession par l’OPCVM nourricier
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 16
Principes d’acquisition et de cession par l’OPCVM nourricier
Les États membres veillent à ce que les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE comportent au moins les éléments suivants en ce qui concerne les principes d’acquisition et de cession par l’OPCVM nourricier:
a)
une liste des catégories d’actions de l’OPCVM maître qui peuvent être acquises par l’OPCVM nourricier;
b)
les frais et les dépenses incombant à l’OPCVM nourricier et le détail des éventuelles réductions ou rétrocessions de ces frais ou dépenses accordées par l’OPCVM maître;
c)
le cas échéant, les conditions auxquelles peuvent s’effectuer les transferts d’actifs initiaux ou ultérieurs de l’OPCVM nourricier à l’OPCVM maître.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2010:44:oj#art-16