Art. 28

Choix du droit applicable

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 28 Choix du droit applicable 1.   Les États membres veillent à ce que lorsque l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont conclu un accord conformément à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, l’accord entre le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier stipule que le droit de l’État membre qui s’applique à cet accord conformément à l’article 14 de la présente directive s’applique également à l’accord d’échange d’informations entre les deux contrôleurs légaux des comptes, et à ce que ces deux contrôleurs reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de cet État membre; 2.   Les États membres veillent à ce que lorsque l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître a été remplacé par des règles de conduite internes conformément à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE, l’accord entre le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier stipule que le droit qui s’applique à l’accord d’échange d’informations entre les deux contrôleurs légaux des comptes soit, soit celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM nourricier soit, s’il est différent, celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM maître, et à ce que ces deux contrôleurs reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dont le droit s’applique à cet accord.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2010:44:oj#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil