Art. 29
Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 29
Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts
Les États membres veillent à ce que l’OPCVM nourricier fournisse aux porteurs de parts les informations requises par l’article 64, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE suivant la méthode prescrite par l’article 7 de la présente directive.
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