Art. 5

Action positive

En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 5 Action positive Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l’article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, ayant par exemple pour but de promouvoir les initiatives d’entrepreneuriat des femmes.
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