Art. 7
Protection sociale
En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 7
Protection sociale
1. Lorsqu’il existe, dans un État membre, un système de protection sociale pour les travailleurs indépendants, ledit État membre prend les mesures nécessaires pour que les conjoints et les partenaires de vie visés à l’article 2, point b), puissent bénéficier d’une protection sociale en conformité avec le droit national.
2. Les États membres peuvent décider si la protection sociale visée au paragraphe 1 est mise en œuvre à titre obligatoire ou volontaire.
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