Art. 7

Protection sociale

En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 7 Protection sociale 1.   Lorsqu’il existe, dans un État membre, un système de protection sociale pour les travailleurs indépendants, ledit État membre prend les mesures nécessaires pour que les conjoints et les partenaires de vie visés à l’article 2, point b), puissent bénéficier d’une protection sociale en conformité avec le droit national. 2.   Les États membres peuvent décider si la protection sociale visée au paragraphe 1 est mise en œuvre à titre obligatoire ou volontaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2010:41:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil