Art. 8
Prestations de maternité
En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 8
Prestations de maternité
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie visées à l’article 2 puissent, conformément au droit national, avoir droit à une allocation de maternité suffisante leur permettant d’interrompre leur activité professionnelle pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins quatorze semaines.
2. Les États membres peuvent décider si l’allocation de maternité visée au paragraphe 1 est accordée à titre obligatoire ou volontaire.
3. L’allocation visée au paragraphe 1 est jugée suffisante lorsqu’elle assure des revenus au moins équivalents:
a)
à l’allocation que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d’une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé; et/ou
b)
à la perte moyenne de revenus ou de bénéfices par rapport à une période antérieure comparable, dans la limite d’un plafond éventuel déterminé par le droit national; et/ou
c)
à toute autre allocation familiale établie par le droit national, dans la limite d’un plafond éventuel déterminé par le droit national.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie visées à l’article 2 aient accès à des services de remplacement temporaire existants ou à des services sociaux existant au niveau national. Les États membres peuvent prévoir que l’accès à ces services constitue une solution de substitution à l’allocation visée au paragraphe 1 du présent article ou une partie de ladite allocation.
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