Art. 10
Indemnisation ou réparation
En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 10
Indemnisation ou réparation
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour que le préjudice subi par une personne lésée du fait d’une discrimination fondée sur le sexe soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu’ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au préjudice subi. Une telle indemnisation ou réparation n’est pas limitée au préalable par la fixation d’un plafond maximal.
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