Art. 11

Organismes pour l’égalité de traitement

En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 11 Organismes pour l’égalité de traitement 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’organisme ou les organismes désignés conformément à l’article 20 de la directive 2006/54/CE soient également compétents pour promouvoir, analyser, surveiller et soutenir l’égalité de traitement entre toutes les personnes visées par la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe. 2.   Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 aient pour mission: a) d’apporter aux personnes victimes d’une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination, sans préjudice des droits des victimes et des associations, organisations et autres entités juridiques visées à l’article 9, paragraphe 2; b) de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations; c) de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations; d) d’échanger, au niveau approprié, les informations disponibles avec des organismes européens homologues, tels que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes.
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