Art. 14

Exigences en matière de consentement

En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 14 Exigences en matière de consentement L’obtention d’organes ne peut avoir lieu que si toutes les exigences en matière de consentement ou d’autorisation ou les exigences liées à l’absence de toute objection en vigueur dans l’État membre concerné ont été remplies.
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