Art. 13
Principes régissant le don d’organes
En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 13
Principes régissant le don d’organes
1. Les États membres veillent à ce que les dons d’organes de donneurs décédés et de donneurs vivants soient volontaires et non rémunérés.
2. Le principe de non-rémunération n’empêche pas les donneurs vivants de recevoir une compensation, pour autant qu’elle soit rigoureusement limitée à couvrir les dépenses et la perte de revenus liées au don. Les États membres définissent les conditions en vertu desquelles cette compensation peut être accordée et veillent à ce qu’elle ne constitue pas une incitation financière ou un bénéfice pour un donneur potentiel.
3. Les États membres interdisent toute mesure rendant public le besoin ou la disponibilité d’organes qui a pour but d’offrir ou de rechercher un gain financier ou un avantage comparable.
4. Les États membres veillent à ce que l’obtention des organes s’effectue sur une base non lucrative.
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