Art. 18

Fichiers et rapports concernant les organismes d’obtention et les centres de transplantation

En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 18 Fichiers et rapports concernant les organismes d’obtention et les centres de transplantation 1.   Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente: a) consigne les activités des organismes d’obtention et des centres de transplantation, et enregistre les nombres agrégés de donneurs vivants et décédés, ainsi que les types et les quantités d’organes obtenus et transplantés, ou éliminés, conformément aux dispositions du droit de l’Union et du droit national sur la protection des données à caractère personnel et le secret statistique; b) rédige et rende public un rapport annuel sur les activités visées au point a); c) établisse et tienne à jour un fichier actualisé des organismes d’obtention et des centres de transplantation. 2.   À la demande de la Commission ou de l’un d’entre eux, les États membres fournissent des informations sur le fichier des organismes d’obtention et centres de transplantation.
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