Art. 20

Échanges d’organes avec les pays tiers

En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 20 Échanges d’organes avec les pays tiers 1.   Les États membres veillent à ce que les échanges d’organes avec les pays tiers soient supervisés par l’autorité compétente. À cette fin, l’autorité compétente et les organisations européennes d’échange d’organes peuvent conclure des accords avec leurs homologues des pays tiers. 2.   Les États membres peuvent déléguer à des organisations européennes d’échange d’organes la supervision des échanges d’organes avec des pays tiers. 3.   Les échanges d’organes visés au paragraphe 1 ne sont autorisés que lorsque les organes: a) font l’objet d’une traçabilité du donneur au receveur et inversement; b) satisfont à des normes de qualité et de sécurité équivalentes à celles établies par la présente directive.
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