Art. 21

Organisations européennes d’échange d’organes

En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 21 Organisations européennes d’échange d’organes Pour autant qu’elles garantissent le respect des prescriptions de la présente directive, les États membres peuvent conclure ou peuvent autoriser une autorité compétente à conclure avec des organisations européennes d’échange d’organes des accords déléguant à ces organisations, entre autres: a) l’exécution des activités prévues par le cadre de qualité et de sécurité; b) des tâches spécifiques en rapport avec les échanges d’organes à destination ou en provenance des États membres et des pays tiers.
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