Art. 16

Réutilisation

En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 16 Réutilisation 1.   Les États membres veillent à ce qu’un animal déjà utilisé dans une ou plusieurs procédures ne puisse être réutilisé dans une nouvelle procédure, lorsqu’un autre animal auquel aucune procédure n’a été appliquée précédemment pourrait aussi être utilisé, que si les conditions suivantes sont satisfaites: a) la gravité réelle des procédures précédentes était «légère» ou «modérée»; b) il est démontré que l’animal a pleinement retrouvé son état de santé et de bien-être général; c) la nouvelle procédure est de classe «légère», «modérée» ou «sans réanimation»; et d) la procédure est conforme à l’avis vétérinaire, en prenant en considération le sort de l’animal concerné sur toute sa durée de vie. 2.   Dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au paragraphe 1, point a), et après un examen vétérinaire de l’animal, l’autorité compétente peut autoriser la réutilisation d’un animal pour autant que celui-ci n’ait pas été utilisé plus d’une fois dans une procédure entraînant une douleur intense, de l’angoisse ou une souffrance équivalente.
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