Art. 14

Anesthésie

En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 14 Anesthésie 1.   Les États membres veillent à ce que, sauf si cela n’est pas approprié, toutes les procédures soient menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin de s’assurer que la douleur, la souffrance et l’angoisse soient limitées au minimum. Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie. 2.   La décision relative à l’opportunité de recourir à l’anesthésie tient compte des éléments suivants: a) si l’anesthésie est jugée plus traumatisante pour l’animal que la procédure elle-même; et b) si l’anesthésie est incompatible avec la finalité de la procédure. 3.   Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas administré aux animaux des substances qui empêchent ou limitent leur capacité d’exprimer la douleur, sans un niveau adéquat d’anesthésie ou d’analgésie. Dans ces cas, il convient de fournir des éléments scientifiques, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique. 4.   Un animal susceptible d’éprouver de la douleur lorsque l’anesthésie a cessé de produire son effet reçoit un traitement analgésique préventif et postopératoire ou est traité au moyen d’autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de la procédure. 5.   Dès que la finalité de la procédure a été atteinte, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l’animal.
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