Art. 13

Choix des méthodes

En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 13 Choix des méthodes 1.   Sans préjudice des législations nationales interdisant certains types de méthodes, les États membres veillent à ce qu’une procédure ne soit pas menée si la législation de l’Union reconnaît une autre méthode ou stratégie d’expérimentation n’impliquant pas l’utilisation d’un animal vivant pour obtenir le résultat recherché. 2.   Le choix entre les procédures est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes: a) utiliser le moins d’animaux possible; b) utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse ou de subir des dommages durables; c) causer le moins possible de douleur, de souffrance, d’angoisse ou de dommages durables, et sont les plus susceptibles de fournir des résultats satisfaisants. 3.   Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite dans une procédure et remplacée par des points limites précoces adaptés. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, la procédure est conçue de façon: a) à entraîner la mort du plus petit nombre d’animaux possible; et b) à réduire le plus possible la durée et l’intensité de la souffrance de l’animal et, autant que faire se peut, à lui assurer une mort sans douleur.
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