Art. 12
Procédures
En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 12
Procédures
1. Les États membres veillent à ce que les procédures soient menées dans un établissement utilisateur.
L’autorité compétente peut accorder des dérogations au premier alinéa sur la base d’éléments scientifiques.
2. Seules sont admises les procédures menées dans le cadre d’un projet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2010:63:oj#art-12