Art. 24

Exigences spécifiques applicables au personnel

En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 24 Exigences spécifiques applicables au personnel 1.   Les États membres veillent à ce que tout éleveur, fournisseur ou utilisateur dispose, sur place, d’une ou plusieurs personnes qui: a) sont responsables de la surveillance du bien-être des animaux dans l’établissement et des soins qui leur sont donnés; b) veillent à ce que le personnel s’occupant des animaux ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l’établissement; c) sont responsables de veiller à ce que le personnel dispose d’un niveau d’études, des compétences et d’une formation continue adéquats et qu’il soit supervisé jusqu’à ce qu’il ait démontré qu’il possède les compétences requises. 2.   Les États membres veillent à ce que les personnes visées à l’article 40, paragraphe 2, point b): a) s’assurent que toute douleur, souffrance, angoisse ou tout dommage durable inutile infligés à un animal lors d’une procédure soient interrompus; et b) s’assurent que les projets sont exécutés conformément à l’autorisation du projet ou, dans les cas visés à l’article 42, conformément à la demande adressée à l’autorité compétente ou à toute décision arrêtée par celle-ci et, en cas de non-conformité, veillent à ce que les mesures appropriées afin d’y remédier soient prises et consignées par écrit.
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