Art. 25
Vétérinaire désigné
En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 25
Vétérinaire désigné
Les États membres veillent à ce que tout éleveur, fournisseur ou utilisateur ait un vétérinaire désigné, compétent en médecine des animaux de laboratoire, ou un expert ayant les qualifications requises au cas où cela est plus approprié, chargé de donner des conseils sur le bien-être et le traitement des animaux.
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