Art. 34
Inspections par les États membres
En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 34
Inspections par les États membres
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes procèdent à l’inspection régulière de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs, y compris de leurs établissements, afin de vérifier la conformité avec les exigences de la présente directive.
2. L’autorité compétente adapte la fréquence des inspections en fonction d’une analyse des risques propre à chaque établissement, en tenant compte:
a)
du nombre d’animaux hébergés et de leur espèce;
b)
des antécédents de l’éleveur, du fournisseur ou de l’utilisateur en matière de conformité avec les exigences de la présente directive;
c)
du nombre et du type des projets menés par l’utilisateur en question; et
d)
de toute information pouvant indiquer une non-conformité.
3. Des inspections sont réalisées chaque année auprès d’au moins un tiers des utilisateurs, conformément à l’analyse des risques visée au paragraphe 2. Toutefois, les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs de primates non humains sont inspectés au moins une fois par an.
4. Une proportion appropriée des inspections sont effectuées sans avertissement préalable.
5. Les comptes rendus de toutes les inspections sont conservés pendant au moins cinq ans.
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