Art. 42
Procédure administrative simplifiée
En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 42
Procédure administrative simplifiée
1. Les États membres peuvent décider d’introduire une procédure administrative simplifiée pour les projets contenant des procédures de classe «sans réanimation», «légère» ou «modérée» et n’utilisant pas de primates non humains, qui sont nécessaires pour répondre à des exigences en matière de réglementation ou qui utilisent des animaux à des fins de production ou de diagnostic selon des méthodes établies.
2. Lors de l’introduction d’une procédure administrative simplifiée, les États membres veillent au respect des dispositions suivantes:
a)
la demande contient les éléments visés à l’article 40, paragraphe 2, points a), b) et c);
b)
une évaluation de projet est réalisée conformément à l’article 38; et
c)
le délai visé à l’article 41, paragraphe 1, n’est pas dépassé.
3. Si un projet est modifié de manière à avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux, les États membres exigent une nouvelle évaluation du projet avec un résultat favorable.
4. L’article 40, paragraphes 3 et 4, l’article 41, paragraphe 3, et l’article 44, paragraphes 3, 4 et 5, s’appliquent mutatis mutandis aux projets qui sont autorisés conformément au présent article.
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