Art. 44
Modification, renouvellement et retrait d’une autorisation de projet
En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 44
Modification, renouvellement et retrait d’une autorisation de projet
1. Les États membres veillent à ce que, en cas de changement du projet qui pourrait avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux, une modification ou un renouvellement de l’autorisation du projet soit obligatoire.
2. Toute modification ou tout renouvellement d’une autorisation de projet s’appuie sur un nouveau résultat favorable de l’évaluation du projet.
3. L’autorité compétente peut retirer l’autorisation de projet lorsque celui-ci n’est pas exécuté en conformité avec l’autorisation.
4. Le retrait d’une autorisation de projet ne doit pas porter atteinte au bien-être des animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre du projet.
5. Les États membres établissent et publient les conditions pour la modification et le renouvellement des autorisations de projet.
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